Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.2. L’émetteur visé à l’article 6.1, 6.1.1 ou 6.1.2 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de l’année civile précédente comprenant les renseignements suivants:
1°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, calculée selon l’équation suivante:
Où:
CO2éq. = Émissions annuelles totales de gaz à effet de serre, en tonnes métriques équivalentes de CO2;
GESi = Émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre émis, en tonnes métriques;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire indiqué à l’annexe A.1 pour chaque gaz à effet de serre émis;
n = Nombre de gaz à effet de serre émis;
i = Chaque type de gaz à effet de serre.
La quantité totale en équivalent CO2 calculée en application du présent paragraphe est arrondie au nombre entier supérieur;
2°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
2.1°  dans le cas d’une personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue des carburants et des combustibles, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire visée à l’annexe B.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2.1°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’exportation d’électricité produite au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.3°  pour les établissements des secteurs visés à l’annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions ayant été captées, stockées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
3°  tout renseignement prescrit à l’annexe A.2 concernant son type d’entreprise, d’installation ou d’établissement et, le cas échéant, le type d’activité exercée ou le type de procédé ou d’équipement utilisé;
4°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
4.1°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles à des fins autres que la combustion, en tonnes métriques;
4.2°  la quantité et la description de la biomasse utilisée de chacune des catégories suivantes:
a)  la biomasse forestière, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus forestiers primaires, c’est-à-dire les résidus résultant des activités d’aménagement forestier tels les parties d’arbres, les rémanents, les tronçons d’arbres commerciaux et non commerciaux, les rameaux et le feuillage;
ii.  les résidus forestiers secondaires, c’est-à-dire les résidus de procédés industriels ou de produits conjoints tels les copeaux, les sciures, les rabotures et les écorces;
iii.  les résidus forestiers tertiaires, c’est-à-dire les résidus de construction, de démolition et de procédé d’emballage;
b)  la biomasse agricole, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus animaux;
ii.  les résidus végétaux;
c)  la biomasse municipale;
d)  tout autre type de biomasse non visée aux sous-paragraphes a à c;
5°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert, en spécifiant, dans le cas des émissions de CO2, si elles sont attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
5.1°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre reçues en transfert d’un autre établissement et les quantités d’émissions afférentes à cette opération, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’origine de ces émissions, en spécifiant, dans le cas des émissions de CO2, si elles sont attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
6°  les méthodes de calcul utilisées conformément à l’article 6.3;
7°  dans le cas des types d’entreprise, d’établissement ou d’installation ou des types d’activité, de procédé ou d’équipement n’ayant pas de protocole spécifique prévu à l’annexe A.2 ou dont les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.3:
a)  la quantité d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1 attribuables à l’exercice de chaque type d’activité ou à l’utilisation de chaque type de procédé ou d’équipement, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement;
b)  les émissions de CO2 attribuables à la combustion et à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
c)  les facteurs ou les taux d’émission utilisés ainsi que leur provenance, leur référence ou leur méthode de détermination;
8°  dans le cas d’un émetteur visé à l’article 6.6:
a)  le cas échéant, la quantité totale annuelle d’unités étalons relatives à ses activités;
b)  les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, et le cas échéant, pour chaque unité étalon, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
b.1)  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert, en spécifiant le type d’émissions parmi ceux mentionnés ci-dessous et, dans le cas des émissions de CO2, si elles sont attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
b.2)  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre reçues en transfert d’un autre établissement et les quantités d’émissions afférentes à cette opération, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’origine de ces émissions, en spécifiant le type d’émissions parmi ceux mentionnés ci-dessous et, dans le cas des émissions de CO2, si elles sont attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  pour une nouvelle installation conformément au paragraphe 11 de l’article 3 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre, les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, et le cas échéant, pour chaque unité étalon, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2.
9°  (paragraphe abrogé).
Lorsque l’installation ou l’établissement est muni d’un système de mesure en continu des émissions de CO2 et que l’émetteur doit, conformément au présent règlement, indiquer les émissions par type, c’est-à-dire celles attribuables à la combustion, aux procédés fixes ou autres, il doit pour chaque type d’émissions:
1°  estimer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ainsi que les émissions autres à l’aide des facteurs d’émissions indiqués aux tableaux 1-1 à 1-8 prévus à QC.1.7 de l’annexe A.2. Si aucun facteur n’est indiqué à ces tableaux, l’émetteur peut utiliser un facteur déterminé par Environnement Canada, la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) ou le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD);
2°  déterminer les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables aux procédés fixes en soustrayant de la donnée mesurée par le système de mesure en continu des émissions de CO2 les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion et les émissions autres estimées conformément au paragraphe 1.
La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre visée au premier alinéa doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 6; A.M. 2012-09-05, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 7; A.M. 2013-12-11, a. 4; A.M. 2014-12-16, a. 3; A.M. 2017-12-18, a. 2; A.M. 2020-12-01, a. 3; A.M. 2023-1009, a. 4.
6.2. L’émetteur visé à l’article 6.1 ou 6.1.1 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de l’année civile précédente comprenant les renseignements suivants:
1°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, calculée selon l’équation suivante:
Où:
CO2éq. = Émissions annuelles totales de gaz à effet de serre, en tonnes métriques équivalentes de CO2;
GESi = Émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre émis, en tonnes métriques;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire indiqué à l’annexe A.1 pour chaque gaz à effet de serre émis;
n = Nombre de gaz à effet de serre émis;
i = Chaque type de gaz à effet de serre.
La quantité totale en équivalent CO2 calculée en application du présent paragraphe est arrondie au nombre entier supérieur;
2°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
2.1°  dans le cas d’une personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue des carburants et des combustibles, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire visée à l’annexe B.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2.1°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’exportation d’électricité produite au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.3°  pour les établissements des secteurs visés à l’annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions ayant été captées, stockées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
3°  tout renseignement prescrit à l’annexe A.2 concernant son type d’entreprise, d’installation ou d’établissement et, le cas échéant, le type d’activité exercée ou le type de procédé ou d’équipement utilisé;
4°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
4.1°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles à des fins autres que la combustion, en tonnes métriques;
4.2°  la quantité et la description de la biomasse utilisée de chacune des catégories suivantes:
a)  la biomasse forestière, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus forestiers primaires, c’est-à-dire les résidus résultant des activités d’aménagement forestier tels les parties d’arbres, les rémanents, les tronçons d’arbres commerciaux et non commerciaux, les rameaux et le feuillage;
ii.  les résidus forestiers secondaires, c’est-à-dire les résidus de procédés industriels ou de produits conjoints tels les copeaux, les sciures, les rabotures et les écorces;
iii.  les résidus forestiers tertiaires, c’est-à-dire les résidus de construction, de démolition et de procédé d’emballage;
b)  la biomasse agricole, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus animaux;
ii.  les résidus végétaux;
c)  la biomasse municipale;
d)  tout autre type de biomasse non visée aux sous-paragraphes a à c;
5°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert;
6°  les méthodes de calcul utilisées conformément à l’article 6.3;
7°  dans le cas des types d’entreprise, d’établissement ou d’installation ou des types d’activité, de procédé ou d’équipement n’ayant pas de protocole spécifique prévu à l’annexe A.2 ou dont les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.3:
a)  la quantité d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1 attribuables à l’exercice de chaque type d’activité ou à l’utilisation de chaque type de procédé ou d’équipement, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement;
b)  les émissions de CO2 attribuables à la combustion et à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
c)  les facteurs ou les taux d’émission utilisés ainsi que leur provenance, leur référence ou leur méthode de détermination;
8°  dans le cas d’un émetteur visé à l’article 6.6:
a)  le cas échéant, la quantité totale annuelle d’unités étalons relatives à ses activités;
b)  les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, et le cas échéant, pour chaque unité étalon, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  pour une nouvelle installation conformément au paragraphe 11 de l’article 3 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre, les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, et le cas échéant, pour chaque unité étalon, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2.
9°  (paragraphe abrogé).
Lorsque l’installation ou l’établissement est muni d’un système de mesure en continu des émissions de CO2 et que l’émetteur doit, conformément au présent règlement, indiquer les émissions par type, c’est-à-dire celles attribuables à la combustion, aux procédés fixes ou autres, il doit pour chaque type d’émissions:
1°  estimer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ainsi que les émissions autres à l’aide des facteurs d’émissions indiqués aux tableaux 1-1 à 1-8 prévus à QC.1.7 de l’annexe A.2. Si aucun facteur n’est indiqué à ces tableaux, l’émetteur peut utiliser un facteur déterminé par Environnement Canada, la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) ou le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD);
2°  déterminer les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables aux procédés fixes en soustrayant de la donnée mesurée par le système de mesure en continu des émissions de CO2 les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion et les émissions autres estimées conformément au paragraphe 1.
La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre visée au premier alinéa doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 6; A.M. 2012-09-05, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 7; A.M. 2013-12-11, a. 4; A.M. 2014-12-16, a. 3; A.M. 2017-12-18, a. 2; A.M. 2020-12-01, a. 3.
6.2. L’émetteur visé à l’article 6.1 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de l’année civile précédente comprenant les renseignements suivants:
1°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, calculée selon l’équation suivante:
Où:
CO2éq. = Émissions annuelles totales de gaz à effet de serre, en tonnes métriques équivalentes de CO2;
GESi = Émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre émis, en tonnes métriques;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire indiqué à l’annexe A.1 pour chaque gaz à effet de serre émis;
n = Nombre de gaz à effet de serre émis;
i = Chaque type de gaz à effet de serre.
La quantité totale en équivalent CO2 calculée en application du présent paragraphe est arrondie au nombre entier supérieur;
2°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
2.1°  dans le cas d’une personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue des carburants et des combustibles, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2.1°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’exportation d’électricité produite au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.3°  pour les établissements des secteurs visés à l’annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions ayant été captées, stockées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
3°  tout renseignement prescrit à l’annexe A.2 concernant son type d’entreprise, d’installation ou d’établissement et, le cas échéant, le type d’activité exercée ou le type de procédé ou d’équipement utilisé;
4°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
4.1°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles à des fins autres que la combustion, en tonnes métriques;
4.2°  la quantité et la description de la biomasse utilisée de chacune des catégories suivantes:
a)  la biomasse forestière, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus forestiers primaires, c’est-à-dire les résidus résultant des activités d’aménagement forestier tels les parties d’arbres, les rémanents, les tronçons d’arbres commerciaux et non commerciaux, les rameaux et le feuillage;
ii.  les résidus forestiers secondaires, c’est-à-dire les résidus de procédés industriels ou de produits conjoints tels les copeaux, les sciures, les rabotures et les écorces;
iii.  les résidus forestiers tertiaires, c’est-à-dire les résidus de construction, de démolition et de procédé d’emballage;
b)  la biomasse agricole, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus animaux;
ii.  les résidus végétaux;
c)  la biomasse municipale;
d)  tout autre type de biomasse non visée aux sous-paragraphes a à c;
5°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert;
6°  les méthodes de calcul utilisées conformément à l’article 6.3;
7°  dans le cas des types d’entreprise, d’établissement ou d’installation ou des types d’activité, de procédé ou d’équipement n’ayant pas de protocole spécifique prévu à l’annexe A.2 ou dont les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.3:
a)  la quantité d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1 attribuables à l’exercice de chaque type d’activité ou à l’utilisation de chaque type de procédé ou d’équipement, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement;
b)  les émissions de CO2 attribuables à la combustion et à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
c)  les facteurs ou les taux d’émission utilisés ainsi que leur provenance, leur référence ou leur méthode de détermination;
8°  dans le cas d’un émetteur visé à l’article 6.6:
a)  le cas échéant, la quantité totale annuelle d’unités étalons relatives à ses activités;
b)  les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, et le cas échéant, pour chaque unité étalon, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  pour une nouvelle installation conformément au paragraphe 11 de l’article 3 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, et le cas échéant, pour chaque unité étalon, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2.
9°  (paragraphe abrogé).
Lorsque l’installation ou l’établissement est muni d’un système de mesure en continu des émissions de CO2 et que l’émetteur doit, conformément au présent règlement, indiquer les émissions par type, c’est-à-dire celles attribuables à la combustion, aux procédés fixes ou autres, il doit pour chaque type d’émissions:
1°  estimer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ainsi que les émissions autres à l’aide des facteurs d’émissions indiqués aux tableaux 1-1 à 1-8 prévus à QC.1.7 de l’annexe A.2. Si aucun facteur n’est indiqué à ces tableaux, l’émetteur peut utiliser un facteur déterminé par Environnement Canada, la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) ou le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD);
2°  déterminer les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables aux procédés fixes en soustrayant de la donnée mesurée par le système de mesure en continu des émissions de CO2 les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion et les émissions autres estimées conformément au paragraphe 1.
La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre visée au premier alinéa doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 6; A.M. 2012-09-05, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 7; A.M. 2013-12-11, a. 4; A.M. 2014-12-16, a. 3; A.M. 2017-12-18, a. 2.
6.2. L’émetteur visé à l’article 6.1 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de l’année civile précédente comprenant les renseignements suivants:
1°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, calculée selon l’équation suivante:
Où:
CO2éq. = Émissions annuelles totales de gaz à effet de serre, en tonnes métriques équivalentes de CO2;
GESi = Émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre émis, en tonnes métriques;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire indiqué à l’annexe A.1 pour chaque gaz à effet de serre émis;
n = Nombre de gaz à effet de serre émis;
i = Chaque type de gaz à effet de serre.
La quantité totale en équivalent CO2 calculée en application du présent paragraphe est arrondie au nombre entier supérieur;
2°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
2.1°  dans le cas d’une personne ou municipalité exploitant un établissement qui distribue des carburants et des combustibles, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2.1°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’exportation d’électricité produite au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.3°  pour les établissements des secteurs visés à l’annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions ayant été captées, stockées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
3°  tout renseignement prescrit à l’annexe A.2 concernant son type d’entreprise, d’installation ou d’établissement et, le cas échéant, le type d’activité exercée ou le type de procédé ou d’équipement utilisé;
4°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
4.1°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles à des fins autres que la combustion, en tonnes métriques;
4.2°  la quantité et la description de la biomasse utilisée de chacune des catégories suivantes:
a)  la biomasse forestière, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus forestiers primaires, c’est-à-dire les résidus résultant des activités d’aménagement forestier tels les parties d’arbres, les rémanents, les tronçons d’arbres commerciaux et non commerciaux, les rameaux et le feuillage;
ii.  les résidus forestiers secondaires, c’est-à-dire les résidus de procédés industriels ou de produits conjoints tels les copeaux, les sciures, les rabotures et les écorces;
iii.  les résidus forestiers tertiaires, c’est-à-dire les résidus de construction, de démolition et de procédé d’emballage;
b)  la biomasse agricole, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus animaux;
ii.  les résidus végétaux;
c)  la biomasse municipale;
d)  tout autre type de biomasse non visée aux sous-paragraphes a à c;
5°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert;
6°  les méthodes de calcul utilisées conformément à l’article 6.3;
7°  dans le cas des types d’entreprise, d’établissement ou d’installation ou des types d’activité, de procédé ou d’équipement n’ayant pas de protocole spécifique prévu à l’annexe A.2 ou dont les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.3:
a)  la quantité d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1 attribuables à l’exercice de chaque type d’activité ou à l’utilisation de chaque type de procédé ou d’équipement, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement;
b)  les émissions de CO2 attribuables à la combustion et à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
c)  les facteurs ou les taux d’émission utilisés ainsi que leur provenance, leur référence ou leur méthode de détermination;
8°  dans le cas d’un émetteur visé à l’article 6.6:
a)  la quantité totale annuelle d’unités étalons relatives à ses activités;
b)  pour chaque unité étalon, les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  (paragraphe abrogé);
Lorsque l’installation ou l’établissement est muni d’un système de mesure en continu des émissions de CO2 et que l’émetteur doit, conformément au présent règlement, indiquer les émissions par type, c’est-à-dire celles attribuables à la combustion, aux procédés fixes ou autres, il doit pour chaque type d’émissions:
1°  estimer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ainsi que les émissions autres à l’aide des facteurs d’émissions indiqués aux tableaux 1-1 à 1-8 prévus à QC.1.7 de l’annexe A.2. Si aucun facteur n’est indiqué à ces tableaux, l’émetteur peut utiliser un facteur déterminé par Environnement Canada, la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) ou le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD);
2°  déterminer les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables aux procédés fixes en soustrayant de la donnée mesurée par le système de mesure en continu des émissions de CO2 les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion et les émissions autres estimées conformément au paragraphe 1.
La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre visée au premier alinéa doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 6; A.M. 2012-09-05, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 7; A.M. 2013-12-11, a. 4; A.M. 2014-12-16, a. 3.
6.2. L’émetteur visé à l’article 6.1 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de l’année civile précédente comprenant les renseignements suivants:
1°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, calculée selon l’équation suivante:
Où:
CO2éq. = Émissions annuelles totales de gaz à effet de serre, en tonnes métriques équivalentes de CO2;
GESi = Émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre émis, en tonnes métriques;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire indiqué à l’annexe A.1 pour chaque gaz à effet de serre émis;
n = Nombre de gaz à effet de serre émis;
i = Chaque type de gaz à effet de serre.
La quantité totale en équivalent CO2 calculée en application du présent paragraphe est arrondie au nombre entier supérieur;
2°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
2.1°  dans le cas d’une personne ou municipalité exploitant un établissement qui distribue des carburants et des combustibles, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.3°  pour les établissements des secteurs visés à l’annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions ayant été captées, stockées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
3°  tout renseignement prescrit à l’annexe A.2 concernant son type d’entreprise, d’installation ou d’établissement et, le cas échéant, le type d’activité exercée ou le type de procédé ou d’équipement utilisé;
4°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
4.1°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles à des fins autres que la combustion, en tonnes métriques;
4.2°  la quantité et la description de la biomasse utilisée de chacune des catégories suivantes:
a)  la biomasse forestière, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus forestiers primaires, c’est-à-dire les résidus résultant des activités d’aménagement forestier tels les parties d’arbres, les rémanents, les tronçons d’arbres commerciaux et non commerciaux, les rameaux et le feuillage;
ii.  les résidus forestiers secondaires, c’est-à-dire les résidus de procédés industriels ou de produits conjoints tels les copeaux, les sciures, les rabotures et les écorces;
iii.  les résidus forestiers tertiaires, c’est-à-dire les résidus de construction, de démolition et de procédé d’emballage;
b)  la biomasse agricole, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus animaux;
ii.  les résidus végétaux;
c)  la biomasse municipale;
d)  tout autre type de biomasse non visée aux sous-paragraphes a à c;
5°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert;
6°  les méthodes de calcul utilisées conformément à l’article 6.3;
7°  dans le cas des types d’entreprise, d’établissement ou d’installation ou des types d’activité, de procédé ou d’équipement n’ayant pas de protocole spécifique prévu à l’annexe A.2 ou dont les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.3:
a)  la quantité d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1 attribuables à l’exercice de chaque type d’activité ou à l’utilisation de chaque type de procédé ou d’équipement, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement;
b)  les émissions de CO2 attribuables à la combustion et à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
c)  les facteurs ou les taux d’émission utilisés ainsi que leur provenance, leur référence ou leur méthode de détermination;
8°  dans le cas d’un émetteur visé à l’article 6.6:
a)  la quantité totale annuelle d’unités étalons relatives à ses activités;
b)  pour chaque unité étalon, les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  (paragraphe abrogé);
Lorsque l’installation ou l’établissement est muni d’un système de mesure en continu des émissions de CO2 et que l’émetteur doit, conformément au présent règlement, indiquer les émissions par type, c’est-à-dire celles attribuables à la combustion, aux procédés fixes ou autres, il doit pour chaque type d’émissions:
1°  estimer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ainsi que les émissions autres à l’aide des facteurs d’émissions indiqués aux tableaux 1-1 à 1-8 prévus à QC.1.7 de l’annexe A.2. Si aucun facteur n’est indiqué à ces tableaux, l’émetteur peut utiliser un facteur déterminé par Environnement Canada, la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) ou le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD);
2°  déterminer les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables aux procédés fixes en soustrayant de la donnée mesurée par le système de mesure en continu des émissions de CO2 les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion et les émissions autres estimées conformément au paragraphe 1.
La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre visée au premier alinéa doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 6; A.M. 2012-09-05, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 7; A.M. 2013-12-11, a. 4.
6.2. L’émetteur visé à l’article 6.1 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de l’année civile précédente comprenant les renseignements suivants:
1°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30, calculée selon l’équation suivante:
Où:
CO2éq. = Émissions annuelles totales de gaz à effet de serre, en tonnes métriques équivalentes de CO2;
GESi = Émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre émis, en tonnes métriques;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire indiqué à l’annexe A.1 pour chaque gaz à effet de serre émis;
n = Nombre de gaz à effet de serre émis;
i = Chaque type de gaz à effet de serre.
La quantité totale en équivalent CO2 calculée en application du présent paragraphe est arrondie au nombre entier supérieur;
2°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30;
2.1°  dans le cas d’une personne ou municipalité exploitant un établissement qui distribue des carburants et des combustibles, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.2°  dans le cas d’une personne ou d’une municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cette électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2.3°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6;
3°  tout renseignement prescrit à l’annexe A.2 concernant son type d’entreprise, d’installation ou d’établissement et, le cas échéant, le type d’activité exercée ou le type de procédé ou d’équipement utilisé;
4°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
4.1°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles à des fins autres que la combustion, en tonnes métriques;
4.2°  la quantité et la description de la biomasse utilisée de chacune des catégories suivantes:
a)  la biomasse forestière, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus forestiers primaires, c’est-à-dire les résidus résultant des activités d’aménagement forestier tels les parties d’arbres, les rémanents, les tronçons d’arbres commerciaux et non commerciaux, les rameaux et le feuillage;
ii.  les résidus forestiers secondaires, c’est-à-dire les résidus de procédés industriels ou de produits conjoints tels les copeaux, les sciures, les rabotures et les écorces;
iii.  les résidus forestiers tertiaires, c’est-à-dire les résidus de construction, de démolition et de procédé d’emballage;
b)  la biomasse agricole, en précisant la quantité et en faisant la description des résidus suivants:
i.  les résidus animaux;
ii.  les résidus végétaux;
c)  la biomasse municipale;
d)  tout autre type de biomasse non visée aux sous-paragraphes a à c;
5°  la quantité totale d’émissions de chaque gaz à effet de serre captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert;
6°  les méthodes de calcul utilisées conformément à l’article 6.3;
7°  dans le cas des types d’entreprise, d’établissement ou d’installation ou des types d’activité, de procédé ou d’équipement n’ayant pas de protocole spécifique prévu à l’annexe A.2 ou dont les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.3:
a)  la quantité d’émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1 attribuables à l’exercice de chaque type d’activité ou à l’utilisation de chaque type de procédé ou d’équipement, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement;
b)  les émissions de CO2 attribuables à la combustion et à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles, en tonnes métriques;
c)  les facteurs ou les taux d’émission utilisés ainsi que leur provenance, leur référence ou leur méthode de détermination;
8°  dans le cas d’un émetteur visé à l’article 6.6:
a)  la quantité totale annuelle d’unités étalons relatives à ses activités;
b)  pour chaque unité étalon, les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  (paragraphe abrogé);
Lorsque l’installation ou l’établissement est muni d’un système de mesure en continu des émissions de CO2 et que l’émetteur doit, conformément au présent règlement, indiquer les émissions par type, c’est-à-dire celles attribuables à la combustion, aux procédés fixes ou autres, il doit pour chaque type d’émissions:
1°  estimer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ainsi que les émissions autres à l’aide des facteurs d’émissions indiqués aux tableaux 1-1 à 1-8 prévus à QC.1.7. Si aucun facteur n’est indiqué à ces tableaux, l’émetteur peut utiliser un facteur déterminé par Environnement Canada, la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) ou le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD);
2°  déterminer les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables aux procédés fixes en soustrayant de la donnée mesurée par le système de mesure en continu des émissions de CO2 les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion et les émissions autres estimées conformément au paragraphe 1.
La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre visée au premier alinéa doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 6; A.M. 2012-09-05, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 7.
6.2. L’émetteur visé à l’article 6.1 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre sur support électronique une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de l’année civile précédente comprenant les renseignements suivants:
1°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 calculée selon l’équation suivante:
Où:
CO2éq. = Émissions annuelles de gaz à effet de serre, en tonnes métriques équivalentes de CO2;
GESi = Émissions annuelles de chacun des gaz à effet de serre émis, en tonnes métriques;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire indiqué à l’annexe A.1 pour chaque gaz à effet de serre émis;
n = Nombre de gaz à effet de serre émis;
i = Chaque type de gaz à effet de serre.
La quantité totale en équivalent CO2 calculée en application du présent paragraphe est arrondie au nombre entier supérieur;
2°  la quantité d’émissions de chaque type de gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1 attribuables à l’exploitation de chaque type d’entreprise, d’installation et d’établissement et, le cas échéant, attribuables à l’exercice de chaque type d’activité ou à l’utilisation de chaque type de procédé ou d’équipement, en excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles ainsi que celles ayant été captées, stockées ou éliminées;
2.1°  dans le cas d’une personne ou municipalité exploitant un établissement qui distribue des carburants et des combustibles, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués;
3°  tout renseignement prescrit à l’annexe A.2 concernant son type d’entreprise, d’installation ou d’établissement et, le cas échéant, le type d’activité exercée ou le type de procédé ou d’équipement utilisé;
4°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles;
4.1°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la fermentation de biomasse et de biocombustibles;
4.2°  le type de biomasse utilisé, tel que des résidus post-consommation, de transformation ou de bois;
5°  la quantité totale d’émissions de CO2 captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert;
6°  les méthodes de calcul utilisées conformément à l’article 6.3 ainsi que, le cas échéant, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 et les sources d’émission pour lesquelles une méthode de calcul a été utilisée conformément au deuxième alinéa de cet article;
7°  les facteurs d’émission utilisés ainsi que leur provenance ou méthode de détermination;
8°  les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  dans le cas d’un émetteur tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en application de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la quantité annuelle d’unités étalon relatives à ses activités.
La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre visée au premier alinéa doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 6; A.M. 2012-09-05, a. 2.
6.2. L’émetteur visé à l’article 6.1 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre sur support électronique une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de l’année civile précédente comprenant les renseignements suivants:
1°  la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 calculée selon l’équation suivante:
Où:
CO2éq. = Émissions annuelles de gaz à effet de serre, en tonnes métriques équivalentes de CO2;
GESi = Émissions annuelles de chacun des gaz à effet de serre émis, en tonnes métriques;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire indiqué à l’annexe A.1 pour chaque gaz à effet de serre émis;
n = Nombre de gaz à effet de serre émis;
i = Chaque type de gaz à effet de serre.
La quantité totale en équivalent CO2 calculée en application du présent paragraphe est arrondie au nombre entier supérieur;
2°  la quantité d’émissions de chaque type de gaz à effet de serre visé à l’annexe A.1 attribuables à l’exploitation de chaque type d’entreprise, d’installation et d’établissement et, le cas échéant, attribuables à l’exercice de chaque type d’activité ou à l’utilisation de chaque type de procédé ou d’équipement, en excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles ainsi que celles ayant été captées, stockées ou éliminées;
3°  tout renseignement prescrit à l’annexe A.2 concernant son type d’entreprise, d’installation ou d’établissement et, le cas échéant, le type d’activité exercée ou le type de procédé ou d’équipement utilisé;
4°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles;
4.1°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la fermentation de biomasse et de biocombustibles;
4.2°  le type de biomasse utilisé, tel que des résidus post-consommation, de transformation ou de bois;
5°  la quantité totale d’émissions de CO2 captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les quantités d’émissions afférentes à chacune de ces opérations ainsi que les coordonnées de chaque lieu d’opération ou de transfert;
6°  les méthodes de calcul utilisées conformément à l’article 6.3 ainsi que, le cas échéant, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 et les sources d’émission pour lesquelles une méthode de calcul a été utilisée conformément au deuxième alinéa de cet article;
7°  les facteurs d’émission utilisés ainsi que leur provenance ou méthode de détermination;
8°  les émissions totales de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  dans le cas d’un émetteur tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en application de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (c. Q-2), la quantité annuelle d’unités étalon relatives à ses activités.
La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre visée au premier alinéa doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2010, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 6.